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Auteur Sujet: Amende 90E. / Defaut de ceinture  (Lu 33535 fois)

jma

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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« le: 14 Février 2005, 19:45:28 »

Aujourd'hui, je prends ma voiture pour sortir de chez moi.

Je fais 50m, un flic surgit du néant, et me demande de me garer. Defaut de ceinture. Je lui explique que je viens juste de quitter le stationnement et que comme d'han je la mets dans les premiers mètres.

"Non" qui m'dit, il fallait la mettre avant. 90 euros d'amende alors que je n'étais un danger pour personne, personne ds ma caisse à part moi, et conduite non dangereuse. Il a gagné sa journée le flic.

Illico, je me renseigne sur le net. Et là, 2 types de contraventions : celle à la volée, c'est lorsqu'un flic releve une infraction sans arreter le vehicule. Le Pv est illiegal ds ce cas, pour un port de ceinture.

L'autre Pv, c'est lorsque le flic arrete la voiture, ce qu'il a fait pour vérifier les papiers.

Ma question est : quelle est la difference sur un Pv, entre un Pv à la volée, et l'autre, celui dont je viens de parler ? Si qqun a la reponse, je suis preneur.

D'autre part, je viens de relever l'article suivant sur le net, qui pourrait en intéresser plus d'un.

Si qqun a eu la même mésaventure, et ne s'est pas laissé faire -anti-panurge quoi-, il pourrait me dire comment il a fait.

Salut.

-----------

Exemple de Lettre Contre la Ceinture de Sécurité
Réf. Adresse
Monsieur le Commandant,

Vous trouverez ci-joint la carte-lettre dont références en marge, au sujet duquel j'entends user de mon droit de contestation en vous soumettant la présente réclamation par application des articles 529-2 et 530-1 du Code de Procédure Pénale.

Je soulève l'exception d'illégalité du décret n°91-1321 du 27 décembre 1991 en vertu duquel l'article 53-1 alinéa 3 du Code de la Route impose le port de la ceinture de sécurité à tout conducteur, sauf exceptions expresses, et à ses passagers, sur les fondements suivants.

- Ce décret est une mesure de police et, en tant que telle, son but doit être le maintien de l'ordre en assurant la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques. Cette dernière fonction étant dévolue au règlement attaqué, les conditions de sa légalité ne sont pas réunies puisque cette mesure vise exclusivement à la protection personnelle du destinataire de cette prescription règlementaire. Le caractère public de la sécurité envisagée doit s'apprécier à l'égard de l'intérêt des tiers à l'utilisation de la ceinture de sécurité. Or, les tiers ne sont pas directement concernés par cette obligation, de sorte que l'autorité de police a commis un détournement de pouvoir conféré par l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 et une violation de la loi.

- De part les articles 4 & 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui a valeur constitutionnelle, la société libérale est celle qui reconnaît à chacun de ses membres le droit d'agir librement, si périlleux que puisse être son comportement pour lui-même, à la condition que ce comportement ne crée aucun risque pour les autres membres de la société.

Le refus du port de la ceinture crée des risques graves pour son auteur mais est sans répercussion possible sur la vie et la santé des tiers. Seul un Etat totalitaire peut sanctionner un tel comportement. L'Etat totalitaire se veut une fin en soi et considère l'homme comme étant au service de cette fin; c'est dans cette seule optique que pourrait se justifier l'obligation du port de la ceinture de sécurité.

- Il convient de réfuter l'argument du coût social que représentent les dommages dus au non port de la ceinture en faisant observer qu'il est possible de refuser la socialisation des risques chaque fois qu'un individu accepte volontairement des risques comme en l'espèce. Encore une fois l'obligation d'assurance de certains risques n'est rendue nécessaire que pour assurer la solvabilité de celui qui cause des dommages à autrui. Ici, l'auteur est sa propre victime, les risques n'ont pas été subis mais acceptés.

- Quand bien même on refuserait la notion d'acceptation des risques (qui induit celle du refus de faire jouer la socialisation des risques) on ne peut nier que les cotisations acquittées par les automobilistes sont censées couvrir les risques d'accidents, même ceux provoqués par l'absence du port de la ceinture. Mais s'il est bien dans l'intention des autorités compétentes de socialiser les risques, il est étonnant que les primes et cotisations afférentes n'aient pas diminué depuis la pénalisation de l'absence de port de la ceinture de sécurité. Au contraire, en vertu de l'accord de 1983 entre les compagnies d'assurance et la Sécurité Sociale, non seulement les primes ne sont pas diminuées, mais les indemnités sont amputées de 25 % lorsqu'elles sont versées aux victimes dont les blessures ont été aggravées par le non-port de la ceinture. Pourtant, il s'agit bien d'une mesure atténuée et non-avouée qui s'inspire du principe de l'acceptation des risques puisque, poussé au bout de sa logique, ce principe conduit à une absence totale de prise en charge de dommages dans de telles conditions. Autrement dit, les pouvoirs publics refusent d'un côté ce qu'ils laissent faire de l'autre laissant subsister ainsi une situation discriminatoire : l'automobiliste récalcitrant est verbalisé au nom du coût social que son acte peut représenter, il voit ses indemnités réduites afin d'éviter une prise en charge sociale totale de sa négligence.

- D'autre part, si l'on cherche à punir un individu dont le comportement nuit aux citoyens par le coût social que représente ses actes, il faudrait immédiatement proscrire l'usage de l'alcool, du tabac, etc, quels que soient l'endroit, l'heure et les circonstances, tant il est vrai que ces deux produits font courir des risques aussi bien à leurs utilisateurs qu'à ceux qui les entourent. L'exemple est facilement extensible à d'autres domaines notamment les accidents domestiques qui s'avèrent beaucoup plus meurtriers que les accidents de la route(1) . Cela ne ferait que souligner un peu plus le caractère totalitaire des mesures prises. La probabilité des risques et du coût social qu'ils représentent est au moins aussi importante que celle liée à l'absence du port de la ceinture de sécurité, sauf que les auteurs font des victimes, contrairement au dernier cas.

Or, à défaut d'existence de telles sanctions il faut conclure à une discrimination et à une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

- Les dispositions du décret ne permettent pas de concourir au maintien de la sécurité publique en ce sens qu'elles ne limitent nullement les risques d'accidents, mais seulement l'étendue des dommages. L'accident a lieu que la ceinture soit portée ou non. La différence provient du fait que lorsque les dommages ne sont que matériels, ce sont seuls les assurances privées et les automobilistes qui en supportent le coût. Mais dés lors que des dommages corporels sont constatés, c'est également à l'Etat qu'incombe de supporter la charge des réparations via le système de socialisation des risques. En d'autres termes, le principe de ce décret ne trouve sa justification que dans l'espoir des pouvoirs publics de réaliser des économies. Un tel but est totalement étranger à celui que doit poursuivre toute décision de police. L'ordre public financier n'est pas un principe reconnu de notre droit. Le principe constitutionnel de la liberté d'aller et venir ne peut être réduit à une équation ou une statistique, ni être évalué financièrement.

- Au surplus, en toute hypothèse d'école et sous l'extrême réserve des arguments ci-dessus exposés, s'il fallait retenir le bien fondé des dispositions attaquées au motif qu'elles garantissent la sécurité publique, qu'elles protègent les automobilistes des risques d'accidents et qu'elles contribuent à ne pas alourdir les charges financières supportées par la collectivité, il serait difficile de justifier les nombreuses dérogations accordées à certaines catégories d'automobilistes, mises à part celles justifiées par des considérations médicales éventuellement. Ainsi des chauffeurs de taxis en service, des véhicules d'intervention EDF-GDF effectuant des missions d'urgence, des forces de police (qui a déjà vu un policier en patrouille boucler sa ceinture ?), des occupants des véhicules prioritaires, des ambulances, des occupants des véhicules contraints de s'arrêter fréquemment ou effectuant des livraisons de porte à porte. Ces individus, dans le cadre de leur travail, effectuent de nombreux déplacements sur toutes sortes de routes, indépendamment des conditions climatiques. Or, le risque d'accident est logiquement plus élevé sur un parcours de 10 kilomètres que sur un parcours de 1 kilomètre à plus forte raison si le déplacement est commandé par une nécessité d'urgence. L'habileté supposée de ces conducteurs ne saurait justifier l'exonération de l'obligation de port de la ceinture de sécurité sans quoi tout automobiliste pourrait prétendre à une telle maîtrise et sollicité l'exonération. Celle-ci ne contribue pas non plus à rendre plus efficace l'accomplissement du métier de ces conducteurs exonérés.

Autrement dit, les pouvoirs publics favorisent là encore une catégories d'individus au mépris de la règle de l'égalité devant les charges publiques, au profit de personnes encourant plus de risques d'accidents que les autres automobilistes.

- Techniquement, la ceinture de sécurité ne peut prétendre à une efficacité totale. Sans entrer dans la querelle des statistiques d'où aucune vérité intangible n'a encore émergé, dans le meilleur des cas, elle peut sauver une vie, mais elle peut aussi en supprimer une, notamment lorsque la victime se trouve éjectée de son véhicule et étranglée par la ceinture alors que, si elle ne l'avait pas attachée, sa chute aurait été sans dommage pour elle. Certes, la proportion des risques penche en faveur de la ceinture, mais cette seule faille, ce risque de se retrouver brûlé, noyé ou étranglé suffit de lui-même à justifier la nécessité du libre arbitre du conducteur quant au choix de porter ou non la ceinture de sécurité. Aussi rares que puissent être ces exceptions, le doute est ainsi permis et l'opportunité du règlement fait défaut alors qu'elle est un élément constitutif de la légalité dudit règlement. En matière pénale le doute est-il permis et doit pencher en faveur des poursuivants ?

Ne devrait-on pas être libre de refuser de mourir brûlé ? C'est d'ailleurs peut-être en vertu de l'existence de cette faille (mais aussi en vertu de considérations financières, économiques et politiques), c'est-à-dire, a contrario, de l'absence de corrélation certaine entre le port de la ceinture et une vie sauvée, que les pouvoirs publics se refusent pour l'heure de verbaliser la consommation d'alcool ou du tabac : ni le cancer, ni la cirrhose n'en sont des conséquences inéluctables .

- Il convient d'écarter l'argument selon lequel la notion de sécurité publique englobe l'affectation sur le plan familial et patrimonial des personnes proches des conducteurs victimes d'accidents aggravés par le non port de la ceinture(2). En effet, la tristesse ou la perte d'un soutien financier d'autrui ne sont pas du ressort des pouvoirs publics et, pour le second élément, les assurances privées se chargent d'atténuer les effets de la perte. Si telle était vraiment l'intention de l'Etat, l'administration fiscale ne percevrait pas de droits de succession sur le patrimoine transmis par le défunt victime d'un accident de la route à ses ayants droits.

- Le nombre de conducteurs et de passagers de véhicules automobiles par rapport à l'ensemble de la population n'est pas un critère suffisant pour justifier cette obligation, sinon ce critère devrait s'appliquer encore une fois aux consommateurs d'alcool et de tabac et à leur entourage sous peine de rompre là aussi l'égalité de tous devant les charges publiques. Les accidents domestiques sont cinq fois plus nombreux.

- l'argument selon lequel un conducteur, victime de blessures parce qu'il n'a pas mis sa ceinture de sécurité, ne peut venir en aide aux autres victimes est hautement fallacieux et représente une hypothèse toute théorique (Cour d'Appel de Nancy). Dans un tel cas, en effet, si les autres victimes sont des passagers, l'argument est contradictoire car les passagers sont eux aussi soumis à cette obligation. Reconnaître qu'ils puissent être blessés c'est admetttre l'inefficacité de la ceinture de sécurité. Si la victime est un piéton, en vertu de quels talents le conducteur pourrait apporter une aide efficace ? En tout état de cause, cette hypothèse n'a jamais été vérifiée dans les faits au contraire des cas de noyade et de strangulation par la ceinture de sécurité. On confond ici la notion de risque sérieusement évalué et de fantasme.

- Il ressort de l'essentiel de la jurisprudence ayant reconnu la légalité de l'obligation du port de la ceinture de sécurité une totale contradiction qui aboutit encore une fois à une discrimination illégale(3). En effet, selon les attendus de ces décisions, la protection des personnes est l'élément de base du but de sécurité publique poursuivi par les textes. Or, c'est au nom de ce même souci de protection que le Conseil d'Etat a justifié l'exonération de l'obligation de port de la ceinture de sécurité pour les chauffeurs de taxis (CE, 22/01/1982, Dalloz, Jurip p.495, note Pacteau) au motif que cette dispense est rendue nécessaire par l'exercice de cette profession mais sans expliquer en quoi. Aucune décision ne s'est donnée la peine de développer cette justification de la dispense, de sorte que les textes en cause opèrent manifestement et volontairement une discrimination arbitraire et illégale.

C'est pour toutes ces raisons que je sollicite de votre part le renoncement à l'exercice des poursuites à mon encontre comme vous l'autorise l'article 530-1 CPP.

Dans l'éventualité d'un refus de votre part, je vous demande de transmettre ces pièces au Tribunal de Police de..... afin que mon affaire soit audiencée, par application de l'article 529-2 du code de Procédure Pénale. La compétence de ce tribunal, juridiction répressive, pour juger d'un tel litige et en particulier de la légalité de ce décret est reconnue depuis l'arrêt du Tribunal des Conflits en date du 5 juillet 1951 (arrêt Avranches et Desmarets) qui a reconnu la "plénitude de juridiction sur tous les points d'où dépend l'application ou la non-application d'une peine", de manière à interpréter les lois et les réglements administratifs mais aussi à apprécier la légalité de ceux-ci.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur l'Officier du Ministère Public, en l'assurance de mes sentiments respectueux.

Signature.

 
 
(1) Gazette du Palais 8/10 juillet 1990, p.15, note H-V AMOUROUX : rapport de 1 à 18 pour le nombre d'accidents et de 1 à 3 pour le nombre de tués en 1989 selon l'Argus des Assurances.

(2) Voir Cour d'Appel de Nancy 23/03/1979 qui cite CA Aix-en-provence, Gazette du Palais, 1979, p.515.

(3) En plus de CA Nancy : Conseil d'Etat 22/01/1982, Dalloz 1982, p.494; C.Cass. 20/03/1980, Gaz.Pal. 1980, p.295; Trib.Pol. Albertville 2/05/1978, Dalloz 1978, p.429).
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jma

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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #1 le: 14 Février 2005, 19:48:13 »

Quand je demande la différence entre les 2 Pv, c'est "Qu'est ce qui les différencie sur le papier : commentaires etc, ". Si qqun a la réponse, merci.
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JUJUL

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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #2 le: 14 Février 2005, 20:11:18 »

J'ai pas tout lu, mais si tu t'es fait pincer en train de rouler sans ceinture, t'as plus qu'une chose à faire c'est payer  :wink:
Je vois pas trop ce que tu peux contester  8O
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yannou

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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #3 le: 14 Février 2005, 20:16:14 »

Ben oui clair tu n'a qu'a payer maintenant, c'est le mieu a faire, sinon ca te couera plus chére par la suite si tu ne paye pas de suite

jma

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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #4 le: 14 Février 2005, 20:23:51 »

Jamais !!!! Plutot mourir !!! Comme si on leur balançait pas assez à longueur d'année. C'est ce que j'ai dit au flic qui m'a arreté : "on est devenu des vaches à lait, et vous les percepteurs".

Surtout que je quittais juste mon stationnement, ils m'ont chopé au vol. Ceci dit, c'est la première, alors je ne m'en fais pas.
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floraa

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Re: Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #5 le: 14 Février 2005, 20:42:47 »

'lut,
Citation de: jma
alors que je n'étais un danger pour personne
La ceinture te protège toi !
Citation de: jma
personne ds ma caisse à part moi, et conduite non dangereuse.
Que tu sois seul ou accompagné, ceinture pour tous !
Ensuite, tu n'as peut être pas un conduite dangeurseuse (c'est subjectif), si un véhicule sortant de nul part (comme le policier) vient te percuter, et bien, tu vas voir que si tu te relèves, tu mettras ta ceinture la fois suivante !!
La ceinture est un élément de sécurité, ce n'est pas un accessoire !

Tu as tout à fait mérité le PV !

Et pour les vaches à lait, si tu respectes la loi, pas de problème ...
En France, on a cultivé un esprit d'infraction au code de la route !! Faut pas s'étonner que l'Etat ai durci le ton !
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jma

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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #6 le: 14 Février 2005, 20:57:55 »

Absolument d'accord avec toi. Je mets toujours ma ceinture, elle est un élément de sécurité. Je ne cherche pas la polémique à ce sujet.

Par contre, là ou je suis contre, c'est que je venais juste de quitter mon emplacement, ils ne m'ont laissé aucun laps.

Ca t'est déjà arrivé de mettre ta ceinture au bout de 10m ? Je parie que non, toi tu la mets constamment lorsque tu démarres ton véhicule. Ben voyons..

Ceci dit, ils m'ont bien eu, je dois le reconnaitre.
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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #7 le: 14 Février 2005, 21:11:14 »

Tu as vu où que le PV à la volée était illégal ? À ma connaissance il ne l'est pas :) Les flics & Gendarmes sont assermentés, c'est ta parole contre la leur :)

Il n'y a aucune différence entre les deux :)

ton PV est totalement légal car tu ne portais effectivement pas la ceinture, il n'y a pas matière à contester malheureusement.
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jma

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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #8 le: 14 Février 2005, 21:31:04 »

Extrait de l'article de loi. Le Pv à la volée est parfaitement légal, excepté pour certaines infractions, notamment port de la ceinture :

Art L 121-2 et L 121-3 du code de la route:
- Le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécunièrement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.

- Depuis la publication du décret ( Décret d'application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière) , toutes les contraventions constatées sans interception du véhicule et impliquant la responsabilité du titulaire de la carte grise prévue a l' article L.121-3 du code de la route ( vitesses maximales autorisées, respect des distances de sécurité entre les véhicules, usage des voies et chaussées réserves a certaines catégories de véhicules, signalisations imposant l'arrêt des véhicules.


Pour toutes les autres infractions, les policiers ne peuvent verbaliser que si l'automobiliste a été interpellé ou à l'issue d'une enquête. Autrement dit, les infractions pour non port de la ceinture de sécurité, par exemple, téléphone au volant et toutes les autres ne peuvent faire l'objet d'un PV "à la volée".
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JUJUL

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« Réponse #9 le: 14 Février 2005, 21:39:30 »

Ben oui, mais si ils t'ont arrêté c'est pas un PV à la volé alors.
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Amende 90E. / Defaut de ceinture
« Réponse #10 le: 14 Février 2005, 21:40:47 »

Oui mais en l'occurence, tu as été verbalisé en étant arrêté :)
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JUJUL

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« Réponse #11 le: 14 Février 2005, 21:42:13 »

jma, t'as plus qu'a faire pêter le carnet de chèque vite fait avant que ça soit majoré 135€  :wink:
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jma

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« Réponse #12 le: 14 Février 2005, 22:46:40 »

Oui je sais... mais bon... je fais comme tout le monde, j'essaie de trouver les bonnes lettres-types, qui me permettent de passer outre.

Oui, c'est un Pv pas à la volée, mais je pourrai essayer de dire qu'ils ne m'ont pas arrété. Je me renseigne à ce sujet.
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Guiio

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« Réponse #13 le: 14 Février 2005, 22:51:07 »

Citation de: jma
Oui je sais... mais bon... je fais comme tout le monde, j'essaie de trouver les bonnes lettres-types, qui me permettent de passer outre.

Oui, c'est un Pv pas à la volée, mais je pourrai essayer de dire qu'ils ne m'ont pas arrété. Je me renseigne à ce sujet.
fais comme moi,paye pas! :lol:  :lol: J'ai un vieux PV à 11€ qui traine depuis 3 ans,il doit être arrivé à 150€ now! :D  :lol:  :lol:
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Jojo214

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« Réponse #14 le: 14 Février 2005, 23:25:10 »

Citation de: jma
Absolument d'accord avec toi. Je mets toujours ma ceinture, elle est un élément de sécurité. Je ne cherche pas la polémique à ce sujet.

Par contre, là ou je suis contre, c'est que je venais juste de quitter mon emplacement, ils ne m'ont laissé aucun laps.

Ca t'est déjà arrivé de mettre ta ceinture au bout de 10m ? Je parie que non, toi tu la mets constamment lorsque tu démarres ton véhicule. Ben voyons..

Ceci dit, ils m'ont bien eu, je dois le reconnaitre.


Quand tu passes ton permis de conduire, la première chose qu'on t'apprends aprés être rentré dans la voiture, c'est de vérifier tes rétros, ta position de conduite... et de mettre ta ceinture; aprés seulement, tu démarres :wink: C'est un reflexe à prendre.
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